Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda Analyse contextuelle, recommandations et projet d’acte législatif pour examen Marie Rose Turamwishimiye et Jean R. Gapusi Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda Analyse contextuelle, recommandations et projet d’acte législatif pour examen Marie Rose Turamwishimiye et Jean R. Gapusi* *Jean R. Gapusi a contribué au premier jet et à l’élaboration de ce rapport. Jean est décédé le 10 septembre 2016 avant la ré- daction définitive du rapport. Nous sommes reconnaissants pour sa contribution. Bioversity International est un organisme mondial de recherche au service du développement. Sa vision est celle d’une biodiversité agricole nourris-sant la planète, tout en la sauvegardant. Bioversity International apporte des preuves scientifiques, des options et pratiques de gestion pour exploi-ter et sauvegarder la biodiversité agricole et la biodiversité sylvicole afin de parvenir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de manière durable et à l’échelle du globe. Bioversity International travaille en coopération avec des partenaires situés dans des pays à faibles revenus et dans différentes régions où la biodiversité agricole et la biodiversité sylvicole sont suscep- tibles de contribuer à l’amélioration de la nourriture, de la résilience, de la productivité et de l’adaptation aux changements climatiques. Bioversity International est un centre de recherche CGIAR. CGIAR est un partenariat mondial de recherche agricole qui s’emploie à assurer la sécu-rité alimentaire. www.bioversityinternational.org L’Office Rwandais de Développement de l’agriculture et des ressources animales (RAB) est un organisme public qui a pour objet de transformer le secteur agricole en secteur moderne et dynamique. Sa vision est que la trans- formation de l’agriculture de subsistance en agriculture moderne au travers de la recherche et de l’innovation en matière de vulgarisation permettra d’améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de tous les Rwandais. RAB a pour mission de développer l’agriculture et l’élevage en utilisant des méthodes modernes de production végétale et ani-male, la recherche, la vulgarisation agricole, l’éducation et la formation des agriculteurs aux nouvelles technologies. RAB travaille en étroite collabo-ration avec les agriculteurs et tous les acteurs du développement agricole aux niveaux national, régional et international. RAB est un organisme public doté d’un statut d’autonomie administrative et financière. www.rab.gov.rw Citation Turamwishimiye, M.R. et Gapusi, J.R. 2018. Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda, Analyse contextuelle, recommandations et projet d’acte législatif pour examen. Bioversity International, Rome et l’Office rwandais de développement de l’agriculture et des ressources animales, Kigali. Photo de couverture Femme faisant une pause durant le binage du manioc dans le district de Huye, dans la province du Sud, au Rwanda, en Afrique. Ce champ est cultivé par des femmes pour des femmes, dans le cadre d’un projet visant à assurer des revenus pour les femmes, en partenariat avec l’Université George Washington et le Projet de concept de village rwandais (Rwanda Village Concept Project). Crédit : Jaishri Atri. © Bioversity International 2018 Bioversity International Headquarters Via dei Tre Denari, 472/a 00054 Maccarese (Fiumicino) Italie Tél. (+39) 06 61181 Fax. (+39) 06 6118402 bioversity@cgiar.org www.bioversityinternational.org Conception et mise en page : Luca Pierotti ISBN : 978-92-9255-091-2 http://www.bioversityinternational.org http://www.rab.gov.rw www.bioversityinternational.org 1. Contents Remerciements 7 Liste des abréviations et acronymes 8 1. Introduction 11 2. Méthodologie 14 3. Cadre juridique et de politiques en matière de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en vigueur au Rwanda 15 A. Instruments juridiques et instruments de politiques internationaux 15 B. Instruments juridiques et instruments de politiques nationaux 22 4. Mise au point d’une politique nationale pour mettre en œuvre le Système multilatéral au Rwanda 43 A. Qui a la responsabilité de promouvoir/coordonner la mise en œuvre nationale ? 43 1. Autorité nationale compétente (ANC) 43 2. Concernant un comité consultatif multiparties prenantes pour assister l’autorité nationale compétente 46 3. Concernant le point focal national (PFN) 48 B. Qu’est-ce qu’on entend par accès facilité et quels sont les bénéficiaires potentiels ? 49 C. Qui est habilité à autoriser l’accès aux RPGAA couvertes par le Système multilatéral ? 50 D. Quelles sont les procédures et quels sont les critères qui devraient être suivis au moment d’examiner des RPGAA couvertes par le Système multilatéral ? 51 1. Procédure à suivre par ceux qui cherchent l’accès au matériel couvert par le Système multilatéral 51 2. Procédures que devraient suivre les décideurs au moment d’examiner une demande de RPGAA couvertes par le Système multilatéral 52 3. Critères à utiliser dans l’octroi de l’accès ou de son refus 52 E. Comment traiter la question du partage des avantages ? 54 F. Comment assurer un cadre juridique pour mettre en œuvre le Système multilatéral ? 54 G. Comment traiter les demandes dont les fins d’utilisation ne sont pas (ou sont susceptibles de ne pas être) couvertes par le Système multilatéral ? 56 H. Quelles sont les RPGAA qui sont automatiquement incluses dans le Système multilatéral ? 57 I. Quel régime doit-on appliquer aux RPGAA in situ ? 58 J. Comment encourager les personnes physiques et morales aux inclusions volontaires ? 59 K. Comment gérer les obligations de déclaration concernant les transferts et les ventes ? 61 L. Qui est chargé de surveiller l’utilisation des RPGAA couvertes par le Système multilatéral et de faire respecter les dispositions du Système multilatéral ? 61 1. Conclusion et recommandations 62 Appendice Projet de loi n° ____ / ____ de____ établissant les modalités de la mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture au Rwanda 64 Références 76 A. Instruments juridiques internationaux 76 B. Instruments juridiques et instruments de politiques nationaux 76 C. Sources secondaires 78 7 Remerciements Les auteurs expriment leur reconnaissance pour le soutien reçu au travers du projet « Genetic Resources Policy Initiative » (Initiative pour une politique en matière de ressources génétiques) : Renforcement des capacités nationales de mise en œuvre du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (GRPI 2), projet financé par la Direction générale de la coopération internationale du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Le projet a été mené par Bioversity International dans le cadre général du Programme conjoint de renforcement des capacités des pays en développement pour la mise en œuvre du Traité et de son système multilatéral d’accès et de partage des avantages sous l’égide de FAO/Bioversity International/Secrétariat du Traité. Ce travail a été mis en œuvre dans le cadre du programme de recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS), réalisé avec le soutien du Fond Fudiciaire du CGIAR et des financement bilatéraux. Pour plus de détails, veuillez visiter https://ccafs.cgiar.org/donors. Les opinions exprimées dans ce document ne peuvent pas être interprétées comme reflétant les opinions officielles de ces organisations. www.ccafs.cgiar.org Les auteurs remercient également Michael Halewood, Bioversity International, pour son soutien durant tout ce projet. Les auteurs expriment également leur gratitude à Francisco Lopez du Secrétariat du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture pour ses commentaires sur l’ébauche et Stacy Belden et Olga Spellman (Bioversity International) pour leur travail de révision finale. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions des organismes qui ont appuyé l’élaboration du présent document ou des éditeurs. https://ccafs.cgiar.org/donors http://www.ccafs.cgiar.org 8 Liste des abréviations et acronymes PDDAA Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine CAVM Collège d’Agriculture, des Sciences Animales et Médecine Vétérinaire CDB Convention sur la diversité biologique CGIAR CGIAR est l’acronyme anglais du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. En 2008, CGIAR a subi une transformation majeure. Pour refléter cela tout en conservant ses racines, il a gardé le nom CGIAR. PIC (CIP en anglais) Programme d’intensification des cultures CITES ou Convention de Washington Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction SDERP Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture FONERWA Fonds national de l’environnement au Rwanda GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce CIPV Convention internationale pour la protection des végétaux DPI Droits de propriété intellectuelle ISAE Institut supérieur d’agriculture et d’élevage Traité international Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture PMD Pays les moins développés OVM Organismes vivants modifiés MINAGRI Ministère de l’Agriculture et des Ressources animales MINECOFIN Ministère des Finances et de la Planification économique MINIRENA Ministère des Ressources naturelles MINITERE Ministère des terres, de la ‏réinstallation et de l’Environnement Système multilatéral Système multilatéral d’accès et de partage des avantages SPANB Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité ANC Autorité nationale compétente 9 NEPAD Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique PFN Point focal national RPGAA Ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture RAB Office Rwandais de Développement de l’agriculture et des ressources animales RDB Office pour la promotion du Développement au Rwanda REMA Office Rwandais de Protection de l’Environnement SARDAE École d’agriculture, de développement rural et d’économie agricole ATTM Accord type de transfert de matériel (en anglais, SMTA) PSTA Plan stratégique de transformation de l’agriculture NSP Normes sanitaires et phytosanitaires TRIPS Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMC Organisation mondiale du commerce 11 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda 1. Introduction Le Rwanda a ratifié le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Traité international) le 14 octobre 2010. Le Traité est un accord international qui a pour objet de promouvoir une agriculture durable et la sécurité alimentaire au travers de la conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques mondiales pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) ainsi que le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation, en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique (CDB).1 Le Traité international établit le système multilatéral d’accès et de partage des avantages (Système multilatéral) pour faciliter l’accès au germoplasme végétal et le partage des avantages. Toutes les ressources phytogénétiques couvertes par le Système multilatéral sont transférées en utilisant l’accord type de transfert de matériel (ATTM) qui a été adopté par l’Organe directeur du Traité international au cours de sa Première Session en 2006.2 En tant que Partie contractante au Traité international, le Rwanda est lié à toutes les obligations découlant du Traité international et notamment à celle de mettre en œuvre le Système multilatéral. En retour, les organismes de recherche et de développement publics et privés, les organismes communautaires et les particuliers ont droit à l’accès facilité à toutes les RPGAA incluses dans le Système multilatéral dans les pays qui sont Parties contractantes et auprès des organisations internationales qui ont signé des accords avec l’Organe directeur du Traité international. Le Système multilatéral s’applique aux ressources génétiques issues des soixante-quatre (64) espèces cultivées et fourrages énumérés à l’appendice I du Traité international. Ces espèces cultivées et fourrages ont été sélectionnés par les négociateurs du Traité international sur la base des critères de sécurité alimentaire et d’interdépendance.3 En valeur cumulée, ces 64 espèces cultivées et fourrages fournissent plus de 80 % de l’apport calorique en provenance des végétaux (Kamau 2013, 344). Le Système multilatéral n’englobe pas toutes les RPGAA issues des 64 espèces cultivées et fourrages énumérés à l’appendice I. En fait, il se limite aux i) RPGAA énumérées à l’appendice I qui sont gérées et administrées par les Parties contractantes et relèvent du domaine public ; ii) RPGAA additionnelles énumérées à l’appendice I qui sont incorporées de manière volontaire par des personnes physiques et morales et iii) RPGAA énumérées à l’appendice I détenues en fiducie par des institutions internationales qui ont signé des accords avec l’Organe directeur conformément à l’article 15 du Traité international.4 Les Parties contractantes sont tenues d’adopter des mesures appropriées pour encourager les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction qui détiennent des RPGAA énumérées à l’appendice I à les inclure dans le Système multilatéral.5 1 Article 1er du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Traité international), 29 juin 2004, http://www.planttreaty.org/texts_en.htm (site consulté le 10 octobre 2017). Convention sur la diversité biologique (CDB), 31 ILM 818 (1992). 2 Articles 10 à 13 du Traité international. Accord type de transfert de matériel (ATTM), 16 juin 2006, ftp://ftp.fao.org/ag/agp/ planttreaty/agreements/smta/SMTAe.pdf (site consulté le 19 octobre 2016). 3 Article 11.1 du Traité. 4 Articles 11.1, 11.2, 11.5 et 15 du Traité. 5 Article 11.3 du Traité. http://www.planttreaty.org/texts_en.htm 12 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda Dans le Traité international et dans l’ATTM, il est stipulé que les ressources couvertes par le Système multilatéral doivent être utilisées aux seules fins de « conservation et d’utilisation pour la recherche, la sélection et la formation pour l’alimentation et l’agriculture, à condition [que l’accès] ne soit pas destiné à des utilisations chimiques ou pharmaceutiques, ni à d’autres utilisations industrielles non alimentaires et non fourragères ».6 Le Traité international reconnaît que les Parties contractantes détiennent des droits souverains sur leurs propres RPGAA. Conformément au Traité international, les Parties contractantes conviennent, dans l’exercice de leurs droits souverains, de créer et de participer au Système multilatéral7 en tant que fournisseurs et en tant que bénéficiaires de RPGAA.8 Le Rwanda, comme toutes les autres Parties contractantes a convenu de « prendre les mesures juridiques ou autres mesures appropriées nécessaires pour accorder cet accès aux autres parties contractantes grâce au système multilatéral ».9 Aux termes de l’ATTM, tous les fournisseurs s’engagent, entre autres, à mettre à disposition le matériel gratuitement ou à des coûts minimaux et à notifier à l’Organe directeur tous les transferts.10 Les bénéficiaires acceptent qu’un représentant des intérêts de la tierce partie bénéficiaire dans le cadre du Système multilatéral puisse leur demander des informations et engager éventuellement, selon les procédures établies, des actions en justice contre eux en cas d’une éventuelle non-conformité aux dispositions de l’ATTM.11 Les bénéficiaires conviennent de ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès facilité au matériel fourni en vertu de l’ATTM ou à des parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du Système multilatéral.12 Les bénéficiaires ont le droit de commercialiser de nouveaux produits RPGAA (p. ex. de nouvelles variétés végétales) qui sont issus du matériel reçu au travers du Système multilatéral. En revanche, si ces produits ne sont pas disponibles pour d’autres bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection, les bénéficiaires doivent verser 1,1 % des ventes de ces produits au fonds fiduciaire pour le partage des avantages établi par l’Organe directeur.13 Cette étude a pour objet de développer une stratégie pour la mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages au Rwanda. Dans le cadre de cet exercice, les auteurs ont analysé s’il était utile, voire nécessaire, compte tenu de la culture politique et juridique du Rwanda, d’élaborer de nouveaux ordres exécutifs, règlements, lois, politiques ou directives pour mettre en œuvre le Système multilatéral ou s’il convenait de refondre la législation à cet effet. Des recommandations ont été faites quant au fond et à la forme de ces instruments juridiques à chaque fois qu’il a été déterminé qu’il était utile de créer un tel instrument ou de modifier un instrument existant. Comme la mise en œuvre du Système multilatéral ne se fait pas dans un vide 6 Article 12.3 a) du Traité. 7 Article 10.2 du Traité. 8 Article 10.1 du Traité. 9 Article 12.2 du Traité. 10 Article 12.3 b) du Traité ; Article 5 de l’ATTM. 11 Article 6 de l’ATTM. 12 Articles 6.1, 6.2 de l’ATTM, 12.3 a), d) du Traité. 13 Article 6.7, Appendice 2 de l’ATTM. 13 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda politique, il convenait d’examiner l’éventail des lois existantes et des engagements internationaux que le Rwanda a pris concernant les ressources génétiques pour garantir qu’il existait effectivement un « espace politique » pour mettre en œuvre le Système multilatéral et mettre en place des systèmes s’appuyant sur des mandats, responsabilités et organisations qui existent déjà (Halewood et coll. 2013, 73). La partie 3 du présent rapport fait une analyse des lois et des politiques existantes. Les parties 4 et 5 fournissent une analyse étape par étape des problèmes particuliers qui doivent être pris en considération lors de l’élaboration de politiques nationales de mise en œuvre du Système multilatéral. La partie 6 présente l’ébauche d’un instrument juridique qui correspond aux conclusions de l’analyse présentée dans les premières parties du rapport. Avant de poursuivre, nous tenons à souligner que les politiques et les lois ne suffisent pas à elles seules pour permettre aux Rwandais de profiter du Système multilatéral. La mise en œuvre passe par le renforcement des capacités de tous les utilisateurs potentiels, y compris les sélectionneurs des secteurs public et privé, les banques de gènes, les universités, les agriculteurs et les organisations non gouvernementales, de manière à ce qu’ils puissent identifier les matériels potentiellement utiles, inclus dans le Système multilatéral, y accéder et les utiliser en fin de compte pour la sécurité alimentaire, la résistance au changement climatique et autres objectifs de développement. Il est clair que le renforcement de ces capacités dépasse la portée du présent document, mais nous voulons souligner son importance de manière à ce que les personnes impliquées dans la mise en place des systèmes au Rwanda puissent mettre en œuvre le Système multilatéral. 14 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda 2. Méthodologie Dans le cadre de notre recherche, nous avons effectué une revue de la littérature concernant le développement et le fonctionnement du Système multilatéral, ainsi que de l’avancement de sa mise en œuvre, aux niveaux national et international. Nous avons également procédé à une analyse extensive des politiques et des lois rwandaises en matière d’environnement et d’agriculture qui, selon nous, pourraient être liées au Système multilatéral ou qui pourraient avec un impact sur la façon de mettre en œuvre le Système multilatéral au Rwanda. Les parties 4 et 5 de cette étude ont été élaborées à l’aide d’un projet de discussion préalable à la publication de l’outil de prise de décision pour la mise en œuvre nationale du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international, projet qui a été mis au point dans le cadre du Programme de renforcement des capacités des pays en développement pour la mise en œuvre du Traité et de son Système multilatéral d’accès et de partage des avantages pour les pays en développement (Programme conjoint de renforcement des capacités 2018). Cet outil décisionnel a été élaboré en consultation avec un éventail de partenaires et d’experts nationaux, dont l’un est coauteur du présent rapport. Le projet de discussion de l’outil d’aide à la décision a été piloté dans le cadre de quelques projets nationaux, notamment celui-ci.14 L’outil d’aide à la décision comprend un certain nombre de modules qui permettent aux lecteurs de répondre à une série de questions qu’ils doivent se poser au moment d’élaborer des politiques de mise en œuvre du Système multilatéral au niveau national. Si les auteurs de l’outil d’aide à la décision ont pris soin de souligner que l’élaboration de nouveaux instruments juridiques n’est pas obligatoire (p. ex. sous forme d’ordres exécutifs, règlements ou de lois) pour mettre en œuvre le Système multilatéral, chaque module comprend des sections consacrées à des ébauches de textes qui peuvent être utilisées pour élaborer des projets de loi, si de tels instruments sont jugés nécessaires, compte tenu des cultures politiques et juridiques du pays concerné. L’ébauche de projet de loi figurant à l’annexe des présentes a été élaborée en partie en sélectionnant des passages de « textes de référence » présentés dans chaque module de l’outil d’aide à la décision. Ces passages ont ensuite été modifiés de manière à les adapter aux contextes politique, institutionnel et culturel rwandais. Les auteurs ont également élaboré de toutes nouvelles ébauches de dispositions à chaque fois qu’ils l’ont jugé nécessaire. 14 En partageant leurs observations quant aux forces et faiblesses de l’outil d’aide à la décision, les auteurs de ce rapport ont contribué à son développement et à son perfectionnement. 15 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda 3. Cadre juridique et de politiques en matière de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en vigueur au Rwanda A. Instruments juridiques et instruments de politiques internationaux 1. Convention sur la diversité biologique (CDB) La CDB a été adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de 1992. Elle est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Le Rwanda a signé la CDB le 10 juin 1992 et l’a ratifiée le 29 mai 1996. La CDB a trois objectifs tels que définis dans l’article premier : la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments constitutifs et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Pour mettre en œuvre la Convention, le Rwanda a élaboré sa première « Stratégie nationale et plan d’action pour la conservation de la biodiversité » en 2003, après avoir identifié les principales menaces à la conservation de la biodiversité (Rwanda, Stratégie nationale pour la biodiversité 2003, 51). La stratégie pour la biodiversité 2003 du Rwanda comporte 5 objectifs majeurs : i. l’amélioration de la conservation des aires protégées et des zones humides, ii. l’utilisation durable de la biodiversité des écosystèmes naturels et des agro- systèmes, iii. l’utilisation rationnelle de la biotechnologie, iv. le développement et le renforcement des cadres politique, institutionnel, juridique et des ressources humaines, v. le partage équitable des bénéfices issus de l’utilisation des ressources biologiques (ibid., 51). La stratégie nationale pour la biodiversité 2003 a été refondue en 2014 et mise à jour en 2016. La nouvelle stratégie pour la biodiversité vise à i. améliorer la stabilité environnementale des écosystèmes naturels et de leur biodiversité, ii. restaurer les écosystèmes dégradés et maintenir l’équilibre entre les différentes communautés biologiques, 16 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda iii. établir un cadre approprié pour l’accès aux ressources génétiques et le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de la biodiversité et des services écosystémiques, iv. améliorer le cadre politique, juridique et institutionnel pour une meilleure gestion et conservation de la biodiversité nationale (Rwanda, Stratégie nationale pour la biodiversité 2016, 3). La nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité comporte dix-neuf (19) cibles qui ont été définies conformément aux objectifs de la CDB et à ses objectifs de biodiversité d’Aichi pour la conservation de la biodiversité au-delà de 2010 (Rwanda, Stratégie nationale pour la biodiversité 2016, 50-54). En outre, le Rwanda a adopté une politique de la biodiversité en 2011 et une loi régissant la biodiversité en 2013 (sujets traités aux paragraphes 3.B.2.b et 3.B.1.b ci-dessous). Le cadre institutionnel du Rwanda pour la mise en œuvre de la CDB a été renforcé par la création de l’Office Rwandais de Protection de l’Environnement (REMA),15 du Fonds national de l’Environnement (FONERWA),16 du Comité de pilotage de la CDB et du Centre d’excellence en biodiversité et en gestion des ressources naturelles (Rwanda, Cinquième rapport national 2014, 10).17 Toutes ces mesures nationales ont été adoptées pour mettre en œuvre la CDB, qui s’applique à la conservation des RPGAA en tant que composantes de la diversité biologique. 2. Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Protocole de Nagoya) Adopté en 2010, le Protocole de Nagoya est entré en vigueur le 12 octobre 2014.18 Le Rwanda a ratifié le Protocole de Nagoya le 12 octobre 2014. Ce protocole est un accord complémentaire de la CDB. Il fournit un cadre juridique transparent pour la mise en œuvre efficace de l’un des trois objectifs de la CDB - le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Il s’applique également aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et aux avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances.19 Le Protocole contribue à assurer le partage des avantages lorsque les Parties contractantes accèdent à des ressources génétiques. Le Protocole de Nagoya stipule que « [c]haque 15 L’Office Rwandais de Protection de l’Environnement (REMA) a été créé en 2006 au travers de la loi n° 16/2006 du 03/04/2006 portant organisation, fonctionnement et attributions de l’Office Rwandais de Protection de l’Environnement. Cette loi a ensuite été remplacée par la loi N° 63/2013 du 27/08/2013 portant mission, organisation et fonctionnement de l’Office Rwandais de Protection de l’Environnement (REMA), Official Gazette n° 41 of 14/10/2013. 16 Le Fonds national de l’environnement (FONERWA) a été créé au travers de la loi n° 16/2012 du 22/05/2012 portant organisation, fonctionnement et mission du Fonds national de l’environnement, Official Gazette n° 26 of 25/06/2012. Cette loi a été abrogée par la loi n° 39/2017 du 16/08/2017 portant création du Fonds national de l’environnement et déterminant sa mission, son organisation et son fonctionnement, Official Gazette n° Special of 18/08/2017. 17 Le Centre d’excellence en biodiversité et gestion des ressources naturelles a été établi, son lancement officiel est en cours. Il a pour objet d’encourager, d’habiliter et de soutenir les parties prenantes à générer et à appliquer les connaissances relatives à la diversité biologique et aux ressources naturelles aux fins du développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://coebiodiversity.com/goal-and-mission/ (site consulté le 19 octobre 2017). 18 Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, 29 octobre 2012, http://www.cbd.int/abs/text/ (site consulté le 19 octobre 2017). 19 Articles 1, 3 du Protocole de Nagoya. https://coebiodiversity.com/goal-and-mission/ http://www.cbd.int/abs/text/ 17 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda Partie prend[dra] des mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu’il convient, dans le but d’assurer que les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques qui sont détenues par les communautés autochtones et locales, conformément à la législation interne relative aux droits établis desdites communautés sur ces ressources, s[er]ont partagés de manière juste et équitable avec ces communautés selon des conditions convenues d’un commun accord ».20 Le Rwanda a commencé à mettre en œuvre le Protocole de Nagoya et est entrain d’adopter un cadre juridique et institutionnel pour faciliter sa mise en œuvre.21 Le Protocole de Nagoya s’applique aux ressources génétiques en général. Il englobe les RPGAA, mais il ne peut s’appliquer aux RPGAA couvertes par le Système multilatéral. 3. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (Protocole de Cartagena) Adopté le 29 janvier 2000, le Protocole de Cartagena, en tant qu’accord complémentaire à la CDB, est entré en vigueur le 11 septembre 2003.22 Le Rwanda a ratifié le Protocole de Cartagena le 29 décembre 2003. L’objectif du Protocole de Cartagena « est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger des organismes vivants modifiés (OVM) résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique » ou de la santé humaine.23 Il a pour objet de protéger la diversité biologique qui englobe les RPGAA couvertes par le Système multilatéral, des effets néfastes susceptibles de résulter d’une manipulation et d’une utilisation insalubres d’organismes vivants modifiés résultant de procédés biotechnologiques récents. Pour ce qui est de la mise en œuvre du Protocole de Cartagena, le Rwanda a établi sa politique nationale en matière de biotechnologie et de prévention des risques biotechnologiques et a commencé à rédiger un projet de loi sur la prévention des risques biotechnologiques. Le projet n’a pas encore été adopté. 4. Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) Adoptée en octobre 1951, la Convention est entrée en vigueur le 3 avril 1952.24 Refondue en 1997, cette Convention est gérée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le Rwanda adhère à la CIPV depuis le 26 août 2008. La CIPV a pour objet « de prévenir et de lutter contre l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ». Elle établit les normes relatives à la délivrance de certificats phytosanitaires internationaux par l’organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) de l’État membre. Elle porte sur la protection phytosanitaire en général y compris la protection des RPGAA couvertes par le Système multilatéral. Au Rwanda, la Convention est mise en œuvre par les Services rwandais d’inspection et de certification de l’agriculture et de l’élevage, sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et des Ressources animales (MINAGRI). Promulguée en 2016, 20 Article 5.2 du Protocole de Nagoya. 21 Le projet d’arrêté ministériel régissant l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est en voie d’adoption. 22 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, 29 janvier 2000, 2226 RTNU 208. 23 Article 1 du Protocole de Cartagena. 24 Convention internationale pour la protection des végétaux, 6 décembre 1951, 150 RTNU 67. 18 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda la loi portant protection de la santé des végétaux a pour objet de soutenir la mise en œuvre de la CIPV. 5. Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (« accord SPS ») Négocié durant le Cycle d’Uruguay de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), l’accord SPS est entré en vigueur avec la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au début de 1995 (Miano 2006, 42-48).25 Il porte sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (mesures SPS) visant la protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et à la prévention de certains risques. L’accord SPS identifie la CIPV comme l’organisation fournissant des normes internationales pour assurer que les mesures mises en œuvre pour protéger la santé des végétaux (mesures phytosanitaires) sont harmonisées et ne sont pas utilisées comme des obstacles non tarifaires injustifiés au commerce.26 L’accord SPS prévoit l’adoption de mesures SPS pour protéger la santé des végétaux en général, qui s’appliquent par conséquent à la protection de la santé des RPGAA régies par le Système multilatéral. Le Rwanda est membre de l’OMC depuis le 22 mai 1996 et membre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) depuis le 1er janvier 1966.27 Le sujet n’a pas été développé par manque d’informations. Le Rwanda s’est donc engagé à assurer la protection de la santé des végétaux, ce qui peut s’appliquer aux RPGAA, sans imposer des barrières non tarifaires injustifiées au commerce. 6. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) L’accord sur les ADPIC a été négocié à la fin du Cycle d’Uruguay du GATT en 1994.28 Géré par l’OMC, il définit des normes minimales pour de nombreuses formes de réglementation de la propriété intellectuelle appliquées aux ressortissants d’autres membres de l’OMC, notamment les droits de propriété intellectuelle (DPI) sur les nouvelles variétés végétales.29 Le Rwanda a élaboré la politique et le droit de la propriété intellectuelle dans le contexte des accords internationaux sur la propriété intellectuelle, en particulier de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’accord sur les ADPIC de l’OMC. Ces instruments fournissent des lignes directrices pour unifier les politiques des pays en matière de DPI. Ils forment un cadre général dans lequel les pays peuvent discuter et résoudre les différends relatifs aux DPI. La même année, le Rwanda a adhéré à la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 1983, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.30 En 1996, le Rwanda a adhéré à l’OMC. Il est donc soumis à l’accord sur les ADPIC depuis lors (Loi portant protection de la propriété intellectuelle, Rwanda 2009, 4). 25 Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, 15 avril 1994, 1867, 1867 RTNU. 26 Préambule de l’accord SPS. 27 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 15 avril 1994, 1867 RTNU 187. 28 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 15 avril 1994, 1869 RTNU 299. 29 Article 1 (3) de l’accord sur les ADPIC. 30 Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 14 juillet 1967, 828 RTNU 3 ; Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 14 juillet 1967, 828 RTNU 305 ; Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 28 septembre 1979, 1161 RTNU 3. 19 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda En outre, le Rwanda a participé aux travaux de l’OMPI, notamment aux négociations du Conseil des ADPIC à l’OMC. Le Rwanda a joué un rôle de chef de file en coordonnant les pays les moins avancés (PMA) au cours des négociations sur la prolongation de la période de transition pour que les PMA mettent en œuvre l’accord sur les ADPIC. Au niveau régional, le Rwanda est membre de l’organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO).31 Il a également participé aux accords de partenariat économique de l’Union européenne et de la Communauté de l’Afrique de l’Est où les questions de propriété intellectuelle ont été discutées.32 L’accord sur les ADPIC est (indirectement) pertinent pour la mise en œuvre par le Rwanda du Système multilatéral puisque, dans le cadre du Traité international, les bénéficiaires peuvent revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur les nouveaux projets de RPGAA.33 Les lois rwandaises sur la propriété intellectuelle s’inspirent des obligations du Rwanda et se conforment à ses dernières en vertu de l’accord sur les ADPIC (et d’autres accords sur la propriété intellectuelle). 7. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar) Conclue le 2 février 1971, la Convention de Ramsar est entrée en vigueur le 21 décembre 1975.34 Elle a été modifiée au travers du Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et des amendements de Regina du 28 mai 1987. Le Rwanda est partie à la Convention de Ramsar depuis le 29 décembre 2003. La Convention est entrée en vigueur au Rwanda le 1er avril 2006. La Convention de Ramsar contribue à l’utilisation durable et à la conservation des ressources génétiques en général, ce qui englobe les ressources réglementées par le Système multilatéral au travers de la protection des écosystèmes des zones humides déclarées « zones humides d’importance internationale ».35 8. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) Adoptée en 1973, CITES a été modifiée à deux reprises soit en 1979 et en 1983.36 Le Rwanda a adhéré à cette convention le 20 octobre 1980 et celle-ci est entrée en vigueur sur le territoire rwandais le 18 janvier 1981. L’objectif principal de CITES est de contrôler voire d’empêcher le commerce international d’espèces menacées ou de produits dérivés de ces espèces. Le commerce est réglementé au travers d’un système de permis international (Thorson and Wold 2010). Elle s’applique à la fois aux espèces végétales et animales menacées d’extinction dont l’importation ou l’exportation internationale est strictement interdite. Pour les espèces végétales et animales en déclin, mais qui ne sont pas encore menacées d’extinction, des permis internationaux doivent être obtenus 31 Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle, http://www.aripo.org/about-aripo/membership-member- states (site accédé le 30 août 2017). 32 Ibid. 5. 33 Article 12.3 f) du Traité international. 34 Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, 2 février 1971, 996 RTNU 245. 35 Points 4 et 5 de l’article 2 et point 1 de l’article 4 de la Convention Ramsar. 36 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 3 mars 1973, 993 RTNU 243. http://www.aripo.org/about-aripo/membership-member-states http://www.aripo.org/about-aripo/membership-member-states 20 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda avant l’importation ou l’exportation.37 Ce système facilite le contrôle et la surveillance du commerce pour parer à l’extinction ou au déclin des espèces. Il s’applique au commerce des RPGAA. 9. Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Convention africaine sur la conservation) Adoptée pour la première fois en Algérie le 15 septembre 1968, la Convention africaine sur la conservation est entrée en vigueur le 16 juin 1969. Elle a été révisée le 11 juillet 2003.38 Le Rwanda est devenu membre de cette Convention le 6 mars 1980. Les parties à la Convention africaine sur la conservation s’engagent à prendre des mesures appropriées pour gérer et conserver les ressources génétiques. « Les Parties maintiennent et favorisent la diversité génétique [...], elles instituent et mettent en œuvre des politiques de conservation et d’utilisation durable [des ressources génétiques]. » La Convention leur demande d’intégrer la conservation des espèces in situ et ex-situ dans leur « plan d’utilisation des terres », de préserver « un nombre aussi élevé que possible de variétés d’espèces », d’assurer un « contrôle rigoureux de l’introduction délibérée et [...] accidentelle d’espèces non-indigènes » et d’éradiquer les espèces envahissantes qui ont été introduites.39 Ceci englobe toutes les ressources génétiques et notamment les RPGAA. 10. Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) Le PDDAA « définit le cadre de la politique de l’Afrique pour la transformation de l’agriculture, la création de richesses, la sécurité alimentaire et la nutrition, la croissance économique et la prospérité pour tous ». (Secrétariat du NEPAD, s.d.). Il fait partie intégrante du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Le PDDAA constitue un cadre visant le rétablissement de la croissance agricole, la sécurité alimentaire et le développement rural en utilisant une approche intégrée et coordonnée pour réduire la pauvreté et éradiquer la faim (ibid., 1). Le PDDAA a été approuvé en juillet 2003 par les chefs d’État de l’Union africaine dans le cadre du programme NEPAD. Son principal objectif est d’aider les pays africains à atteindre un niveau de croissance économique plus élevé grâce à un développement axé sur l’agriculture pour éradiquer la faim, réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire et développer les exportations (Mkomwa et coll. 2017, 7). Le PDDAA vise à « améliorer la productivité de l’agriculture afin d’atteindre un taux de croissance annuel [...] de 6 % » au minimum, pour créer la richesse nécessaire à la prospérité des communautés rurales et des ménages en Afrique. Pour atteindre cet objectif, le PDDAA s’appuie sur quatre piliers : i. « étendre la zone faisant l’objet d’une gestion durable des terres et de systèmes fiables de maîtrise de l’eau ; ii. améliorer l’infrastructure rurale et les capacités commerciales pour l’accès au marché ; 37 Articles II–VI de CITES. 38 Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Convention africaine sur la conservation). 39 Article IX de la Convention africaine sur la conservation. 21 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda iii. améliorer l’approvisionnement en denrées alimentaires, réduire la faim, et améliorer les réponses aux crises d’urgence alimentaire ; iv. améliorer la recherche agronomique, la diffusion et l’adoption des technologies » (NEPAD 2003, 12-17). Les deux derniers piliers sont importants pour ce qui est de la relation entre le PDDAA et la conservation des RPGAA. L’augmentation des approvisionnements alimentaires, la réduction de la faim et la réponse aux crises alimentaires d’urgence nécessitent, entre autres, l’augmentation de la productivité et de la stabilité de l’agriculture et du rendement net des surplus agricoles commercialisés.40 Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de disposer d’un large éventail d’espèces cultivées ou de RPGAA (Lipper et Cooper 2009, 34). Ces espèces cultivées doivent faire l’objet de recherches, être mises au point et utilisées de manière durable pour produire des quantités suffisantes de nourriture. En outre, l’amélioration de la recherche agricole et de la diffusion et de l’adoption des technologies s’applique aux RPGAA, puisque la recherche doit être menée pour améliorer l’utilisation des technologies traditionnelles ou modernes afin d’accroître l’approvisionnement alimentaire. La technologie utilisée, une fois son efficacité démontrée, doit être diffusée et adoptée au bénéfice des différents acteurs impliqués dans l’agriculture. Cela reflète le fait que les pays sont interdépendants pour ce qui est de la recherche et du développement, mais aussi des technologies connexes destinées à l’agriculture. Le Rwanda a été le premier pays à signer un Pacte PDDAA en 2007. Depuis lors, ce pays n’a cessé d’être le chef de file dans l’adoption de ses principes et dans sa mise en œuvre (Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 2013, 12 ; Africa Lead 2013, 12). Dans le cadre de ses efforts de mise en œuvre, le Rwanda a lancé son fameux Programme d’intensification des cultures (PIC) dans le but d’accroître l’autosuffisance alimentaire nationale et de réduire les importations alimentaires. Le PIC impose la spécialisation régionale, la monoculture et le regroupement des agriculteurs en associations (MINAGRI 2011, 19). La mise en œuvre du PDDAA au Rwanda a contribué à l’élaboration de politiques agricoles davantage axées sur des mesures incitatives, à l’amélioration de la coordination des donateurs et à l’alignement sur les priorités nationales, à l’identification des programmes susceptibles de produire de meilleurs résultats, à une plus grande coopération régionale, à de meilleurs mécanismes d’examen par les pairs et mécanismes de responsabilisation. Le secteur agricole a également développé un cadre de dialogue et de responsabilisation qui traite des questions stratégiques pour la croissance de l’agriculture et l’amélioration de la sécurité alimentaire (Bizimana 2014). En juillet 2013, le gouvernement du Rwanda, par l’intermédiaire du MINAGRI, a lancé son deuxième cycle PDDAA (PDDAA 2) dans le cadre d’un examen conjoint semestriel du secteur agricole, au cours duquel il a présenté et discuté son troisième plan stratégique quinquennal proposé pour la transformation de l’agriculture (SPTA). Ce plan comprend quatre (4) programmes et vingt-quatre (24) sous-programmes. Dans 40 Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique. 22 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda le cadre de la préparation de PDDAA 2, un certain nombre d’études ont été confiées pour étayer la conception d’un plan d’investissement agricole. Toutes ces initiatives en faveur du développement de l’agriculture dans le cadre de la mise en œuvre du PDDAA nécessitent l’utilisation de RPGAA. Ce fait renforce l’argument selon lequel la distribution, l’utilisation, l’importation et l’exportation des RPGAA devraient être guidées par une politique nationale et un cadre juridique clairs. Tous les instruments juridiques et instruments de politiques internationaux examinés ci- dessus constituent ce « cadre » ou des instruments généraux. Dans la plupart des cas, leur mise en œuvre au niveau national nécessite l’élaboration de lois, de politiques et/ou de directives administratives supplémentaires au niveau national. B. Instruments juridiques et instruments de politiques nationaux 1. Dispositions législatives et réglementaires nationales Le Rwanda dispose de différentes lois et politiques relatives à la conservation des ressources génétiques en général, y compris les RPGAA. (a) Loi organique n° 04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement au Rwanda (loi-cadre sur l’environnement) La loi-cadre sur l’environnement a été adoptée en 2005 en tant que première loi consacrée à la protection de l’environnement au Rwanda.41 Comme son titre l’indique, son principal objectif est de fixer les modalités de protection, de conservation et de promotion de l’environnement au Rwanda. Il s’agit d’une loi-cadre qui contient des dispositions générales sur la protection et la conservation des différents aspects de l’environnement, y compris les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, que celles-ci soient couvertes ou non par le Système multilatéral. Dans son préambule, la Loi-cadre sur l’environnement fait référence à différents instruments juridiques internationaux en matière d’environnement, y compris ceux discutés plus haut, tels que la CDB, le Protocole de Cartagena et la Convention de Ramsar. Cela signifie que la loi-cadre sur l’environnement contient différentes dispositions qui ont pour objet de faciliter la mise en œuvre des obligations internationales relatives à la conservation des RPGAA stipulées dans ces instruments. Certes, la loi-cadre sur l’environnement est une loi d’application générale, mais elle contient également quelques dispositions spécifiques aux RPGAA. Elle stipule que « [l’]introduction au Rwanda, l’importation et l’exportation de toute espèce animale ou végétale sont soumises à une réglementation particulière ».42 Elle ajoute également que « [l’]importation et l’exportation d’animaux sauvages et des trophées d’animaux sauvages et des plantes sauvages sont soumises à l’autorisation de l’autorité compétente [...] ».43 Ces deux dispositions jouent un rôle important dans la gestion ou 41 Loi organique n° 04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement au Rwanda (loi-cadre sur l’environnement), Official Gazette n° 9 of 01/05/2005. 42 Article 20 de la Loi organique n° 04/2005. 43 Article 24 de la Loi organique n° 04/2005. 23 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda le contrôle de l’introduction, de l’importation et de l’exportation des RPGAA. Le fait de soumettre leur importation et leur exportation à des fins agricoles à une autorisation préalable permet de gérer leur introduction et leur exportation. Ces dispositions empêchent également la gestion non durable des RPGAA sauvages ou in situ à différentes fins, y compris à des fins agricoles. Toutefois, ces deux dispositions ne suffisent pas pour réglementer l’introduction, l’importation et l’exportation d’espèces végétales, notamment des RPGAA, au Rwanda, parce qu’elles ne prévoient pas de règles concernant les procédures de demande d’autorisation, l’autorité compétente, les conditions requises et les procédures à respecter. L’article 20 stipule de manière spécifique que « [l’]introduction au Rwanda, l’importation et l’exportation de toute espèce [...] sont soumises à une réglementation particulière ». En outre, la loi-cadre sur l’environnement stipule que « [l’]État doit prendre toutes dispositions appropriées pour assurer ou faire assurer le respect des conventions et accords internationaux » qu’il a ratifiés et notamment ceux qui portent sur les RPGAA.44 Plus précisément, le Rwanda est lié par l’obligation de mettre en œuvre le Système multilatéral du Traité international. Il n’y a pas de conflit entre ces obligations respectives, et leurs dispositions peuvent être mises en œuvre de manière à se soutenir mutuellement. (b) Loi N° 70 du 02/09/2013 régissant la biodiversité au Rwanda (loi régissant la biodiversité) La loi régissant la biodiversité a été adoptée en 2013 pour mettre en œuvre la CDB et son Protocole de Cartagena, comme indiqué dans son préambule.45 L’article premier vise à déterminer les modalités de gestion et de conservation de la biodiversité au Rwanda. De manière générale, cette loi s’applique aux deux grandes catégories de diversité biologiques qui sont interconnectées : la biodiversité naturelle et la diversité agricole, ce qui englobe les RPGAA. Toutefois, elle ne contient pas de dispositions spécifiques pour chaque catégorie de biodiversité. Elle établit les obligations générales en matière de conservation de la biodiversité. Pour ce qui est des ressources génétiques, la loi régissant la biodiversité prévoit que « [l]es activités visant la bioprospection et l’exportation des ressources biologiques naturelles sont soumises à un permis ». La loi régissant la biodiversité prévoit des conditions préalables qui doivent être respectées pour qu’un permis de bioprospection puisse être délivré. Il s’agit notamment de « tenir compte des intérêts de l’individu, de la communauté et de l’État donnant accès aux ressources biologiques naturelles, aux usages traditionnels des ressources biologiques locales, à la connaissance ou aux découvertes relatives aux ressources biologiques naturelles ».46 Le permis doit être « délivré par l’autorité compétente », qui peut être « l’agence ayant l’environnement dans ses attributions ou tout autre organe prévu par les lois en la matière ».47 Actuellement, l’agence chargée de l’environnement est REMA, mais la loi régissant la biodiversité permet que toute autre autorité puisse être désignée pour délivrer des permis de bioprospection. En outre, la loi régissant la biodiversité 44 Point 2° de l’article 49 de la Loi organique n° 04/2005. 45 Loi n° 70/2013 du 02/09/2013 régissant la biodiversité au Rwanda, Official Gazette n° 38 of 23/09/2013. 46 Articles 27 à 29 de la loi régissant la biodiversité. 47 Point 26° de l’articles 2, et article 30 de la loi régissant la biodiversité. 24 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda indique les conditions dans lesquelles un permis peut faire l’objet d’une suspension, d’une annulation, d’une interruption de la procédure d’octroi ainsi que les procédures administratives connexes.48 Cela s’applique à toutes les composantes de la biodiversité, y compris les RPGAA couvertes par le Système multilatéral. Ces obligations ne sont pas en conflit avec les obligations de mise en œuvre du Système multilatéral. Ces deux instruments peuvent être mis en œuvre de manière à se soutenir mutuellement. Toutefois, les dispositions de la loi régissant la biodiversité ne fournissent pas d’orientations spécifiques quant à la manière de mettre en œuvre le Système multilatéral. (c) Loi N° 43/2013 du 16/06/2013 portant régime foncier au Rwanda (loi portant régime foncier) Les dispositions de la loi portant régime foncier qui se rapportent au présent rapport sont celles qui ont trait à la catégorisation des terres : les terres urbaines et terres rurales et les terres individuelles et terres publiques.49 Ici, l’accent est mis sur « les terres du domaine public de l’État [...] affectées à un usage ou à un service public qui doivent être utilisées par le grand public [...] [ou les] terres publiques réservées à la protection de l’environnement, qui peuvent appartenir à l’État ou à des « entités d’administration locale ».50 Les terres du domaine public de l’État comprennent les « terres des lits des lacs, des rivières » qui sont classées comme ressources naturelles ; les « terres des bords des lacs et rivières jusqu’à une longueur déterminée » par règlement spécifique ; les « terres abritant les sources et les points d’eau naturels » déterminés par règlement spécifique et les « terres [...] constituées des forêts naturelles », les « parcs nationaux, [l] es marais protégés, [l]es jardins publics de l’État et lieux touristiques ».51 La plupart de ces zones constituent un bon habitat pour les espèces végétales susceptibles d’inclure des RPGAA in situ. L’État peut facilement superviser la conservation de ces zones ainsi que les RPGAA in situ qui s’y trouvent. Tant que toutes ces zones constituent des terres de l’État, leur utilisation et leur gestion ne posent généralement pas de problèmes juridiques. Les RPGAA in situ trouvées dans ces zones sont gérées et administrées par le gouvernement national et relèvent du domaine public, ce qui signifie qu’elles sont automatiquement incluses dans le Système multilatéral si elles figurent dans l’appendice I du Traité international. Les dispositions juridiques de la loi portant régime foncier ne sont pas en conflit avec les dispositions du Système multilatéral. Ces deux instruments peuvent être mis en œuvre de manière à se soutenir mutuellement. (d) Loi N° 47 bis/2013 du 28/06/2013 régissant la gestion et l’utilisation des forêts au Rwanda (loi forestière) Même si la loi forestière régit essentiellement la gestion et l’utilisation des forêts, certaines de ses dispositions peuvent contribuer à la conservation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.52 Premièrement, elle exige de 48 Articles 30 à 37 de la loi régissant la biodiversité. 49 Articles 9 à 11 de la Loi N° 43/2013 du 16/06/2013 portant régime foncier au Rwanda, Official Gazette n° Special of 16/06/2013. 50 Articles 12 et 13 de la loi portant régime foncier. 51 Article 13 de la loi portant régime foncier. 52 Loi N° 47 bis/2013 du 28/06/2013 régissant la gestion et l’utilisation des forêts au Rwanda, Official Gazette n° 37 of 16/09/2013. 25 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda « minimiser les effets néfastes de diverses activités sur les forêts », ce qui peut inclure la collecte de RPGAA in situ si elles se trouvent dans les forêts.53 Deuxièmement, « [l]a population a le devoir de conserver et de protéger les forêts et informer les autorités les plus proches des activités interdites susceptibles de nuire à la bonne gestion des forêts ».54 Troisièmement, la loi forestière exige que « [l]es institutions publiques et privées ainsi que les organisations non-gouvernementales collaborent pour protéger les forêts » et autorise la plantation d’arbres agroforestiers.55 Toutes ces dispositions jouent un rôle important dans la conservation des forêts et des RPGAA. La plantation d’arbres agroforestiers peut avoir un impact sur la conservation des RPGAA, soit en recherchant les RPGAA qui peuvent être plantées avec des arbres, soit en permettant l’accès aux RPGAA que l’on trouve dans les zones agroforestières. Ces obligations ne contredisent pas les dispositions du Système multilatéral et peuvent être mises en œuvre harmonieusement. (e) Loi N° 005/2016 du 05/04/2016 régissant les semences et les variétés végétales au Rwanda et son règlement d’application (loi sur les semences et les variétés végétales) Comme son nom l’indique, cette loi a pour objet de régir les semences et les variétés végétales au Rwanda.56 Elle stipule que « [c]haque année, les variétés végétales [...] sont enregistrées au catalogue [...] publié au Journal Officiel [...] ».57 Pour qu’elle puisse être enregistrée au catalogue, la variété végétale doit faire l’objet d’une évaluation et d’une homologation. « Toute personne qui souhaite qu’une nouvelle variété végétale soit évaluée, homologuée et enregistrée au catalogue national de variétés végétales en fait la demande auprès du comité habilité. »58 La loi sur les semences et les variétés végétales favorise l’utilisation de semences de qualité et exige de celui qui souhaite produire ou commercialiser des semences de qualité qu’il demande une autorisation pour le faire et qu’il « figure sur la liste des prestataires des services de semences agréés ».59 Les semences de qualité doivent être inspectées et testées par des inspecteurs et des analystes de semences et « un certificat de la qualité des semences doit être délivré par l’autorité chargée d’octroi [sic] de licences d’importation et d’exportation des plantes au Rwanda ».60 Pour qu’un certificat de qualité soit délivré, toutes les semences doivent être testées par un laboratoire de semences agréé en fonction des normes de qualité déterminées par l’autorité compétente. Toutefois, l’importation des semences qui ne sont pas multipliées au Rwanda est permise lorsque le pays ayant certifié ces semences s’est basé sur des normes de qualité supérieures ou égales à celles utilisées au Rwanda et qui sont reconnues à l’échelle internationale. Les dépenses résultant de cette inspection sont à la charge de l’importateur de semences. Cependant, la loi permet qu’en cas de situation d’urgence entrainant la pénurie de semences dans le 53 Points 1° et 4° de l’article 19 de la loi régissant la gestion et l’utilisation des forêts. 54 Article 20 de la loi régissant la gestion et l’utilisation des forêts. 55 Article 21 de la loi régissant la gestion et l’utilisation des forêts. 56 Article 1er de la loi N° 005/2016 du 05/04/2014 régissant les semences et les variétés végétales au Rwanda et son règlement d’application (loi sur les semences et les variétés végétales), Official Gazette n° Special of 20/04/2016. 57 Article 5 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 58 Articles 3 et 4 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 59 Articles 8 et 10 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 60 Article 15 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 26 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda pays, le Ministre a le droit d’autoriser l’utilisation des semences présentant des normes inférieures à celles prévues par la loi.61 Conformément à la loi sur les semences et les variétés végétales, toute personne souhaitant importer et exporter des semences à des fins commerciales doit être en possession d’une licence d’importation et d’exportation de plantes au Rwanda et doit avoir le statut de « prestataire de services de semences autorisé ».62 L’importation ou l’exportation de semences à des fins de recherche sont également soumises à « l’obtention d’une licence délivrée par l’autorité chargée de l’octroi de licence d’importation et d’exportation des plantes au Rwanda ».63 De plus, « [t]oute autre personne désirant importer certaines semences sans intention de les vendre ou de les distribuer peut demander l’autorisation de les importer sur base [sic] des conditions prescrites ».64 « Les semences importées en violation des conditions exigées sont renvoyées dans le pays d’origine ou détruites. Le coût de destruction est à la charge de l’importateur. »65 Pour la première fois au Rwanda, la loi sur les semences et les variétés végétales prévoit la protection des nouvelles variétés végétales. La protection de variété végétale s’applique à toute nouvelle variété végétale pour laquelle l’obtenteur (ressortissant rwandais ou non) a déposé une demande de protection par écrit auprès du « registraire des droits d’obtenteur de variété végétale », et la nouvelle variété doit répondre aux « critères de nouveauté, au critère distinctif, au critère d’uniformité et de stabilité ».66 « La demande de protection de variété végétale est faite par l’obtenteur lui-même ou par son délégué » en conformité avec les lois pertinentes.67 Si la demande est reçue, la protection de la variété végétale et les droits de l’obtenteur de variété végétale sont inscrits dans le registre maintenu par le registraire et un certificat est délivré en conséquence.68 Ces droits permettent à « l’obtenteur de variété végétale de commercialiser, multiplier, distribuer sa variété végétale ou bien de désigner une autre personne pour le faire ».69 Toute autre personne qui souhaite mener des « activités liées aux semences visant la multiplication de la variété végétale » est tenue de « requérir l’autorisation de l’obtenteur de variété végétale, si elles sont destinées à la production ou multiplication ; au conditionnement aux fins de la multiplication ; à la mise en vente ou à toute autre forme de commercialisation ; à l’exportation ; à l’importation ; au stockage à des fins susmentionnées aux points précédents. Les droits d’obtenteur de variété végétale s’appliquent également au matériel récolté obtenu d’une variété végétale protégée utilisée sans autorisation de l’obtenteur ; aux produits fabriqués à partir du matériel récolté obtenu d’une variété végétale protégée utilisée sans autorisation ; à toute variété 61 Articles 19 et 20 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 62 Paragraphe 1 de l’article 13 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 63 Paragraphe 2 de l’article 13 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 64 Paragraphe 3 de l’article 13 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 65 Paragraphe 4 de l’article 13 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 66 Articles 21 à 26, 33 et 38 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 67 Article 32 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 68 Article 30 et paragraphe 1 de l’article 39 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 69 Paragraphe 2 de l’article 27 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 27 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda végétale qui ne se distingue pas nettement de sa variété protégée, à une variété dont la production nécessite l’emploi de la variété protégée, aux variétés végétales qui sont essentiellement dérivées de sa variété protégée ; [...] lorsque la variété protégée elle- même n’est pas une variété dérivée. »70 Les droits d’obtenteur de variété végétale sont épuisés lorsque ces activités sont menées soit « par l’obtenteur de variété végétale ou avec son autorisation soit sur le territoire du Rwanda ou des pays liés par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.71 Toutefois, lorsque ces activités impliquent d’autres multiplications de la variété ou l’exportation du matériel de multiplication, de la récolte ou du produit de la récolte de la variété, dans des pays qui ne protègent pas les variétés végétales, le droit d’obtenteur peut s’exercer, sauf si cette exportation est destinée à la consommation finale. »72 En principe, « [l’]exercice du droit d’obtenteur de variété végétale ne peut pas être limité. Toutefois, le Ministre peut autoriser toute personne qui fait la demande d’une licence obligatoire d’utiliser une variété végétale protégée sans autorisation de l’obtenteur, pour l’intérêt public dans les circonstances suivantes : bien-être social, sécurité nationale, protection de l’environnement. Dans ce cas, l’obtenteur de variété végétale reçoit une juste rémunération. »73 « Le droit de l’obtenteur de variété végétale est accordé pour une période de vingt (20) ans à compter de la date de l’octroi du droit de l’obtenteur de variété végétale. Toutefois, pour les arbres et les variétés végétales rampantes, ce délai est de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de l’octroi du droit de l’obtenteur de variété végétale. »74 Le droit peut être « cédé ou transféré par un écrit signé par les deux parties »,75 et il peut être annulé si le droit a été octroyé alors que les conditions requises n’étaient pas remplies, ou annulé si, après l’octroi, les exigences relatives au maintien de la protection ne sont pas respectées.76 Pour sa mise en œuvre effective, différents arrêtés ministériels ont été adoptés pour compléter la loi sur les semences et les variétés végétales. Ces règlements fournissent des détails qui facilitent la mise en œuvre des différents aspects régis par la loi. Ils établissent • les modalités de cession et transfert des droits d’obtenteur des variétés végétales77 70 Article 40 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 71 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 2 décembre 1961, document disponible sur http://www.upov.int/en/publications/conventions/index.html (site accédé le 17 octobre 2017). 72 Article 42 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 73 Article 43 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 74 Article 44 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 75 Article 48 de la loi sur les semences et les variétés végétales. 76 « [l]e droit d’obtenteur de variété végétale est déclaré nul et non avenu [...] lorsqu’il est constaté que, au moment de l’octroi du droit, la variété protégée ne respectait pas les conditions de nouveauté, de distinction, [...] d’uniformité et de stabilité, si l’octroi de ce droit a été essentiellement basé sur des informations et documents fournis par le demandeur, et que le droit a été octroyé à une personne » qui n’y avait pas droit, sauf si ce droit a été transféré légalement. Le droit de l’obtenteur de variété végétale peut être annulé si « le détenteur renonce définitivement au droit et en informe par écrit le registraire des variétés végétales protégées ; il est constaté que les conditions d’uniformité et de stabilité ne sont plus remplies ; le détenteur ne soumet pas au registraire des informations, des documents et du matériel nécessaire pour maintenir la protection de la variété ; le détenteur ne paye pas les frais fixés pour le maintien du droit d’obtenteur de variété végétale ; le détenteur ne parvient pas à proposer une dénomination appropriée pour la variété protégée, une fois demandé » (Articles 46 et 47 de la loi sur les semences et les variétés végétales). 77 Arrêté ministériel N° 002/11.30 du 11/04/2017, Official Gazette n° 16 of 17/04/2017. http://www.upov.int/en/publications/conventions/index.html 28 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda • les modalités de tester la distinction, l’homogénéité et la stabilité d’une variété végétale78 • la forme et le contenu du registre dans lequel sont enregistrés les renseignements liés aux droits d’obtenteur de variété végétale et conditions d’accès à ces renseignements79 • les critères pour l’agrément d’un laboratoire d’analyse de semences80 • les procédures de vérification de semences et d’octroi de certificats de la qualité des semences81 • les conditions requises pour qu’une personne soit octroyée [sic] une licence d’importation et d’exportation de semences82 • les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette et le contenant des semences de qualité et critères de classement des variétés des semences dans des catégories et des couleurs des étiquettes pour chaque catégorie83 • les conditions requises pour une personne d’être autorisée à devenir producteur, conditionneur ou prestataire des services de semences de qualité84 • les procédures d’évaluation, d’homologation et d’enregistrement des variétés végétales, procédures de retrait d’une variété végétale au catalogue des variétés végétales et sa forme85 • l’organisation et le fonctionnement du comité d’évaluation, d’homologation et d’enregistrement des variétés végétales et leur retrait de la liste86 • les modalités d’objection à la demande du droit d’obtenteur87 • les conditions requises pour autoriser un requérant d’utiliser [sic] une variété végétale protégée ainsi que les conditions pour fixer une juste rémunération88 78 Arrêté ministériel N° 003/11.30 du 11/04/2017, Official Gazette n° 16 of 17/04/2017. 79 Arrêté ministériel N° 004/11.30 du 11/04/2017, Official Gazette n° 16 of 17/04/2017. 80 Arrêté ministériel N° 005/11.30 du 11/04/2017, Official Gazette n° 16 of 17/04/2017. 81 Arrêté ministériel N° 006/11.30 du 11/04/2017, Official Gazette n° 16 of 17/04/2017. 82 Arrêté ministériel N° 007/11.30 du 11/04/2017, Official Gazette n° 16 of 17/04/2017. 83 Arrêté ministériel N° 008/11.30 du 11/04/2017, Official Gazette n° 16 of 17/04/2017. 84 Arrêté ministériel N° 009/11.30 du 11/04/2017, Official Gazette n° 16 of 17/04/2017. 85 Arrêté ministériel N° 010/11.30 du 11/04/2017, Official Gazette n° 16 of 17/04/2017. 86 Arrêté ministériel N° 011/11.30 du 11/04/2017, Official Gazette n° 16 of 17/04/2017. Il est important de noter que le comité est composé de dix (10) membres qui travaillent d’une façon permanente. Ils sont nommés par le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Parmi ces membres, citons « un (1) représentant du Ministère ayant l’agriculture dans ses attributions, qui est le Président du comité ; un (1) registraire des droits d’obtenteur de variété végétale ; le registrataire [sic] de variétés végétales qui est le secrétaire du Comité ; trois (3) chercheurs dont un (1) améliorateur [sic], un (1) pathologiste ou entomologiste ; un (1) agronome ; un (1) expert en législation semencière ; un (1) expert en système de vulgarisation agricole ; un (1) représentant de prestataires privés des services de semences ; un (1) représentant des organisations des agriculteurs ». 87 Arrêté ministériel N° 015/11.30 du 6 novembre 2017, Official Gazette n° 46 of 13/11/2017. 88 Arrêté ministériel N° 016/11.30 du 6 novembre 2017, Official Gazette n° 46 of 13/11/2017. 29 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda Les dispositions de la loi sur les semences et les variétés végétales et les arrêtés ministériels peuvent s’appliquer aux RPGAA couvertes par le Système multilatéral qui sont transférées à des bénéficiaires au Rwanda ou à celles exportées du Rwanda à d’autres Parties contractantes. Ces arrêtés peuvent s’appliquer aux semences de variétés améliorées qui incorporent du matériel reçu au travers du Système multilatéral. Les obligations découlant de cette loi nationale et des réglementations connexes ne sont pas en conflit avec les obligations résultant du Système multilatéral. Ces instruments peuvent et devraient être mis en œuvre de manière solidaire. Toutefois, cette loi crée bel et bien une couche supplémentaire de conditions et d’obligations susceptibles de s’appliquer au matériel transféré dans le cadre du Système multilatéral. (f) Loi N° 16/2016 du 10/05/2016 portant protection de la santé des végétaux au Rwanda (loi portant protection de la santé des végétaux) Comme son nom l’indique, cette loi « détermine les modalités de protection de la santé des végétaux au Rwanda. Elle prévoit [...] les stratégies de lutte et d’enrayement de l’établissement d’organismes nuisibles ou de maladies ainsi que toutes les questions relatives aux êtres vivants ».89 Afin de protéger la santé des végétaux ainsi que l’environnement au Rwanda, cette loi requiert que « [l’]importation d’un végétal, d’un produit végétal ou de tout autre article susceptible de contribuer à la dissémination d’un organisme nuisible ou d’une maladie requiert une licence et un certificat phytosanitaire délivré par l’autorité compétente ».90 La licence ne peut être délivrée que si la personne qui a l’intention d’importer du matériel répond aux exigences établies. En outre, « tout végétal ou produits végétaux en importation au Rwanda ou à l’exportation, doit être soumis à une inspection effectuée [...] par [les agents de] l’autorité compétente. Toute personne qui entre au Rwanda par voie aérienne ou terrestre avec des végétaux ou des produits végétaux [...] est tenue de les déclarer à un agent compétent au point d’entrée. [... L’]importateur [...] peut demander que l’inspection soit effectuée lorsqu’un végétal [...] est arrivé à sa destination pour raisons justifiées.91 « Un inspecteur peut, après avoir constaté que l’entrée d’un végétal ou d’un produit végétal est illégale, procéder au confinement, à la détention, au traitement ou à la destruction d’un végétal, d’un produit végétal et de tout autre article réglementé ainsi que son conteneur, sans aucune compensation si l’importation s’est effectuée sans autorisation ou en violation de la licence octroyée ».92 « Lorsqu’un végétal, un produit végétal est infesté d’organisme nuisible ou de maladie ou présente des risques de leur établissement, il est confiné par l’inspecteur après notification écrite à l’importateur [...] et l’inspecteur peut ordonner à l’importateur « d’assurer la maintenance de son végétal [...], de le retourner à son lieu d’origine ou de le mettre en quarantaine ». Cependant, si l’inspecteur constate que la plante ou le produit végétal est infesté d’organisme nuisible, le produit sera « détruit immédiatement et sans aucune compensation ». Les dépenses encourues seront « à la charge du 89 Article premier de la Loi N° 16/2016 du 10/05/2016 portant protection de la santé des végétaux au Rwanda, Official Gazette n° 22 of 30/05/2013. 90 Article 3 de la loi portant protection de la santé des végétaux. 91 Article 10 de la loi portant protection de la santé des végétaux. 92 Article 11 de la loi portant protection de la santé des végétaux. 30 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda propriétaire ».93 La loi portant sur la protection de la santé stipule les « modalités d’inspection du bâtiment, du véhicule, du bateau, du train et d’avion contenant un végétal » ainsi que les « modalités de confinement de bateau, de véhicule, de train, d’avion ou de tout autre moyen de transport ».94 Sont également inspectés « les lieux de stockage, des marchandises et autres articles en transit susceptibles de disséminer les organismes nuisibles et les maladies ».95 Par ailleurs, le transporteur de l’envoi doit « fournir à l’inspecteur les documents et autre information nécessaire concernant ce qu’il transporte [...] ; compléter le formulaire de demande d’information concernant le bateau, le train, l’avion ou tout autre article qu’il transporte selon que l’inspecteur l’exige ; et empêcher qu’un végétal ou un produit végétal soit déchargé à moins qu’il ne soit autorisé par l’inspecteur ».96 « L’exportation d’un végétal ou d’un produit végétal requiert un certificat phytosanitaire délivré par l’autorité compétente. » Ce dernier est « octroyé à une personne remplissant les conditions fixées par le pays de destination du végétal ou du produit végétal ».97 Pour faciliter sa mise en œuvre, la loi portant protection de la santé des végétaux est complétée au travers de trois arrêtés ministériels. Le premier est l’arrêté ministériel n° 012/11.30 du 02/08/2017 déterminant les modalités d’importation d’un organisme nuisible, un végétal ou un produit végétal pour des raisons scientifiques et de recherche et les modalités d’inspection d’un végétal ou produit végétal et le format du certificat phytosanitaire. Le deuxième est l’arrêté ministériel n° 013/11.30 du 02/08/2017 déterminant les modalités et les délais de confinement de tout moyen de transport et mesure à prendre contre les végétaux, produits végétaux et articles réglementés importés illégalement. Le troisième est l’arrêté ministériel n° 014/11.30 du 02/08/2017 déterminant la liste des végétaux ou produits végétaux dont l’importation ne requiert pas une licence ou un certificat phytosanitaire.98 Les dispositions de la loi portant protection de la santé des végétaux examinée ci-dessus et les dispositions de ses arrêtés ministériels ayant pour objet sa mise en œuvre s’appliquent à tous les végétaux ou produits végétaux importés au Rwanda ou exportés du Rwanda, y compris les RPGAA en général et les RPGAA couvertes par le Système multilatéral. Ces dispositions ne sont pas en conflit avec les dispositions du Système multilatéral ; elles peuvent être mises en œuvre de manière à se soutenir mutuellement. 93 Article 12 de la loi portant protection de la santé des végétaux. 94 Articles 14 et 17 de la loi portant protection de la santé des végétaux. 95 Article 16 de la loi portant protection de la santé des végétaux. 96 Article 15 de la loi portant protection de la santé des végétaux. 97 Article 31 de la loi portant protection de la santé des végétaux. 98 Les trois arrêtés ministériels ont été publiés dans la gazette officielle n° 32 du 07/08/2017. 31 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda (g) Loi N° 63/2013 du 27/08/2013 portant mission, organisation et fonctionnement de l’Office Rwandais de Protection de l’Environnement (loi portant création de REMA) La loi portant création de REMA détermine les responsabilités de l’organisation. Ces responsabilités sont pertinentes pour ce qui est de la gestion des RPGAA incluses dans le Système multilatéral.99 REMA a, entre autres, pour mission de • « mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’environnement ; conseiller, chaque fois que de besoin, le Gouvernement sur la politique, les stratégies et la législation relatives à la gestion de l’environnement ainsi que sur la mise en application des Conventions Internationales relatives à l’environnement ; • [...] mettre en place des mesures de prévention du changement climatique et d’adaptation à ses effets ; • mener des études, des recherches [...] dans le domaine de l’environnement et en publier les résultats ; • suivre de près et évaluer les programmes de développement pour s’assurer du respect des lois sur l’environnement lors de leur conception et exécution ».100 Conformément à ses responsabilités, REMA est clairement l’autorité nationale chargée « de contrôler, de faire le suivi et de s’assurer de l’intégration des aspects environnementaux dans tous les programmes de développement national ». Sa mission générale est d’assurer la protection de l’environnement ; ce qui englobe différentes composantes, notamment les RPGAA.101 REMA est l’organe chargé de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’environnement ; conseiller, chaque fois que de besoin, le Gouvernement sur la politique, les stratégies et la législation relative à la gestion de l’environnement ainsi que sur la mise en application des Conventions Internationales relatives à l’environnement. Cela s’applique à tous les instruments de politique et instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux RPGAA en général ainsi qu’à celles couvertes par le Système multilatéral. REMA est donc parfaitement en mesure de s’acquitter de ses responsabilités sans enfreindre les règles régissant le Système multilatéral. (h) Loi N° 14/2017 du 14/04/2017 portant création de l’Office Rwandais de Développement de l’agriculture et des ressources animales (RAB) et déterminant ses missions, son organisation et son fonctionnement (loi portant création de RAB) La loi qui porte création de l’Office Rwandais de Développement de l’agriculture et des ressources animales (RAB en sigle anglais) détermine également ses responsabilités. Sous la supervision du MINAGRI, RAB a pour mission générale de développer les ressources agricoles et animales au travers de la recherche et de la vulgarisation des 99 Loi N° 63/2013 du 27/08/2013 portant mission, organisation et fonctionnement de l’Office Rwandais de Protection de l’Environnement (REMA), Official Gazette n° 41 of 14/10/2013. 100 Article 3 de la loi portant création de REMA. 101 Article 3 de la loi portant création de REMA. 32 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda ressources agricoles et animales afin d’augmenter la productivité agricole et animale. Ses principales missions consistent à • « contribuer à la formulation de la politique et des stratégies nationales de l’agriculture et des ressources animales ; mettre en application la politique, les lois et les stratégies nationales de l’agriculture et des ressources animales ; • coordonner les activités visant la promotion des infrastructures agricoles et de [sic] ressources animales ; • rechercher, recueillir, rendre disponible et vulgariser auprès des agri-éleveurs les informations, les services et d’autres activités de vulgarisation de l’agriculture et des ressources animales en vue d’augmenter la quantité et la qualité de la production requise sur le marché et dans les industries ; • mener une recherche fondamentale et appliquée visant le développement de l’agriculture et des ressources animales [...] ; • mener des recherches sur la nature des plantes forestières et agroforestières ainsi que sur les variétés adaptées à chaque région du pays ; • mener des recherches sur l’horticulture ; • mener des recherches sur les changements climatiques et leur impact sur l’agriculture, les ressources animales et la foresterie et mettre en place les stratégies de lutte contre cet impact ; • [...] mener des recherches sur les maladies et ravageurs qui détruisent les cultures dans le champ et dans les stocks, mettre en place et exécuter des mesures appropriées pour la prévention et la lutte ; • [...] mettre en place et gérer une banque génétique pour la conservation et le stockage des variétés végétales et animales ainsi que de toute autre espèce d’organismes vivants liés à l’agriculture et aux ressources animales ; • coordonner, contrôler et superviser des activités de l’agriculture et de ressources animales ainsi que des recherches y relatives effectuées par RAB ou d’autres intervenants professionnels ; • mettre au point un nombre suffisant de semences de qualité « et en assurer la multiplication et la distribution ; • [...] collecter, à l’échelle nationale et internationale, les technologies nouvelles et nécessaires et les améliorer pour usage dans le domaine agricole et de ressources animales ; • mettre en place les programmes visant la sensibilisation des agri-éleveurs à œuvrer au sein des coopératives ainsi que le renforcement de leurs capacités techniques en matière agricole et de ressources animales. »102 102 Article 6 de la loi N° 14/2017 du 14/04/2017 portant création de l’Office Rwandais de Développement de l’agriculture et des ressources animales (RAB) et déterminant ses missions, son organisation et son fonctionnement, Official Gazette n° 18 bis of 01/05/2017. 33 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda Conformément à ses responsabilités, RAB est très impliqué dans la gestion des RPGAA couvertes par le Système multilatéral. RAB doit donc garantir la qualité des intrants agricoles, y compris les RPGAA. En outre, RAB offre des conseils et un soutien technique aux agriculteurs et des services de vulgarisation qui peuvent s’appliquer aux services liés aux RPGAA couvertes par le Système multilatéral. RAB est chargé de mettre au point des semences de qualité en quantité suffisante et d’assurer leur multiplication et leur distribution, ainsi que de gérer la banque de gènes pour le stockage et la conservation des ressources phytogénétiques. De telles responsabilités impliquent son accès aux différentes RPGAA à des fins de recherche, de sorte que RAB est activement impliqué dans la mise en œuvre du Système multilatéral. En tant qu’institution chargée de la recherche agricole, RAB est très impliqué dans la gestion et la conservation des RPGAA. En menant des recherches visant le développement agricole, RAB est fortement impliqué dans la recherche sur les RPGAA et notamment celles qui sont couvertes par le Système multilatéral. (i) Loi N° 46/2013 du 16/06/2013 portant création de l’Office pour la promotion du Développement au Rwanda et déterminant ses missions, son organisation et son fonctionnement L’Office pour la Promotion du Développement au Rwanda (RDB) est un organisme permanent et indépendant doté d’une autonomie administrative et financière. « RDB est placé sous tutelle de la Présidence de la République. »103 Même si RDB englobe cinq (5) services, ce rapport se concentre sur celui qui est chargé du Tourisme et Conservation. Ce service a pour mandat de conserver la riche diversité biologique des aires protégées et de développer un tourisme durable en collaboration avec les différentes parties prenantes au bénéfice de l’ensemble de la population rwandaise. La division chargée de la conservation a pour tâche de maintenir, d’améliorer et de pérenniser l’intégrité écologique, la santé et la productivité des écosystèmes du Rwanda, la priorité étant accordée à la conservation des parcs nationaux. RDB a pour mission de protéger les parcs nationaux, ce qui implique le contrôle des activités susceptibles de porter atteinte à la « conservation des parcs nationaux » et de leur biodiversité. Ces activités englobent l’accès et la collecte in situ des RPGAA que l’on peut trouver dans les parcs nationaux. RDB s’occupe donc des RPGAA régies par le Système multilatéral, si celles-ci se trouvent dans les parcs nationaux. (j) Loi N° 39/2017 du 16/08/2017 portant création du Fonds National de l’Environnement et déterminant sa mission, son organisation et son fonctionnement (FONERWA) Mentionné pour la première fois dans la Loi organique N° 04/2005 du 08/04/2005,104 FONERWA a été juridiquement constitué en 2012 au travers de la Loi N° 16/2012 du 22/05/2012. Cette dernière a été récemment abrogée par la Loi n° 39/2017 du 16/08/2017 portant création du Fonds national de l’Environnement et déterminant sa mission, son organisation et son fonctionnement. FONERWA est un fonds national 103 Article 2 et paragraphe 1 de l’article 5 de la Loi N° 46/2013 du 16/06/2013 portant création de l’Office pour la promotion du Développement au Rwanda et déterminant ses missions, son organisation et son fonctionnement, Official Gazette n° Special of 16/06/2013. 104 Article 71 de la loi organique N° 04/2005 du 08/04/2005. 34 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda pour l’environnement, doté d’une personnalité juridique et jouissant d’une autonomie administrative et financière. « FONERWA a les attributions suivantes : • mobiliser et gérer des fonds pour le financement des activités visant la protection et la préservation de l’environnement et des ressources naturelles ; • mobiliser des fonds à utiliser dans la lutte contre les changements climatiques et leurs effets ; • collecter et gérer les financements provenant des contributions publiques, privées, dans le cadre d’un partenariat bilatéral et multilatéral en vue d’atteindre les objectifs du pays visant à faire avancer les priorités nationales en matière d’environnement et des changements climatiques ; • appuyer les entités publiques, les associations et les individus dans le but de la protection et la conservation de l’environnement ainsi que la recherche et la lutte contre les changements climatiques ; • coordonner et veiller à ce que les différents accords de partenariat de financement en rapport avec la prévention et la lutte contre les changements climatiques soient clairement préparés et gérés efficacement entre les différents acteurs nationaux ; • collaborer avec d’autres institutions tant nationales, régionales qu’internationales ayant les mêmes objectifs. »105 La loi portant création de FONERWA exige du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions qu’il établisse la « liste des activités et projets devant être financés par FONERWA ».106 Même si cette liste n’a toujours pas été adoptée, on part du principe que FONERWA pourrait être requis de soutenir des projets liés à la recherche, à la mise au point et à l’utilisation des RPGAA couvertes par le Système multilatéral et susceptibles de contribuer à l’adaptation au changement climatique. Cela pourra se faire dans le cadre des attributions énumérées ci-dessus. Les obligations de FONERWA ne sont pas en conflit avec la mise en œuvre du Système multilatéral du Traité international. Elles peuvent être mises en œuvre de manière à se soutenir mutuellement. 2. Politiques nationales (a) Politique nationale de l’environnement 2003 La Politique nationale de l’environnement a été la première politique environnementale adoptée au Rwanda. Elle établit des objectifs globaux et spécifiques ainsi que les principes fondamentaux pour une meilleure gestion de l’environnement. Elle jette les bases du cadre juridique et institutionnel pour une meilleure gestion de l’environnement et contient des options politiques et stratégiques en matière de gestion et d’utilisation des ressources naturelles dans tous les secteurs d’activités, y compris la conservation de la diversité biologique. Sa mise en œuvre requiert la participation de tous les acteurs 105 Article 6 de la loi N° 39/2017 du 16/08/2017 portant création du Fonds national de l’Environnement au Rwanda et déterminant sa mission, son organisation et son fonctionnement (FONERWA), Official Gazette n° 18 bis of 18/08/2017. 106 Article 7 de la loi portant création de FONERWA. 35 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda de la vie socio-politique et économique du Rwanda (pages 3, 32, 37 de la Politique nationale de l’environnement 2003, Rwanda). Pour ce qui est de la conservation de la biodiversité, la politique vise « à assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité des écosystèmes naturels et des agro-écosystèmes dans le respect du partage équitable des bénéfices issus des ressources biologiques ». Pour atteindre cet objectif, la politique prévoit les « actions stratégiques suivantes : • inventorier les espèces autochtones endémiques et/ou moins connues d’importance économique ; • conserver in situ et ex-situ le patrimoine génétique autochtone ; • veiller au développement des alternatives à l’exploitation de la biodiversité ; • conserver la diversité génétique des espèces végétales et animales autochtones ; • développer des mécanismes pour contrôler l’importation et la diffusion du matériel génétique. » Ces actions stratégiques sont très pertinentes pour ce qui est des RPGAA en général et notamment de celles qui sont couvertes par le Système multilatéral. Cette politique n’est pas en conflit avec le Système multilatéral. La politique nationale de l’environnement est d’application générale. Sa mise en œuvre a été confiée à REMA (Point 1.1 de la Politique nationale de l’environnement). Cependant, cette politique ne fournit aucun détail quant aux responsabilités de REMA par rapport à chaque action stratégique, ce qui signifie qu’elle ne fournit pas de responsabilités concrètes en ce qui concerne la protection et la conservation des RPGAA, y compris celles couvertes par le Système multilatéral. La question étant de nature transversale, la politique nationale de l’environnementale supervise la protection et la conservation de l’environnement. Elle encourage « une approche de gestion intégrée multisectorielle basée sur un cadre institutionnel apte à favoriser une large et active participation de tout un chacun ». La coordination est confiée à REMA (point 6.2 a) de la Politique nationale de l’environnement). Pour ce qui est de la conservation, de l’utilisation et de l’accès aux RPGAA couvertes par le Système multilatéral, la Politique nationale de l’environnement ne fournit aucune orientation concrète et détaillée. Rien de surprenant puisque le Rwanda n’a ratifié le Traité international qu’en 2010, alors que la Politique nationale de l’environnement n’a été adoptée qu’en 2003. Cette dernière ne comporte donc pas d’actions stratégiques claires pour guider la mise en œuvre des dispositions du Traité international relatives au Système multilatéral. (b) Politique rwandaise en matière de biodiversité 2011 La politique rwandaise en matière de biodiversité vise « à conserver la diversité biologique, soutenir l’intégrité, la santé et la productivité de ses écosystèmes et processus écologiques tout en procurant des avantages durables en matière de développement pour la nation, au travers de l’utilisation écologiquement durable, socialement équitable et économiquement efficace des ressources biologiques » (point 4.1 de la Politique rwandaise en matière de biodiversité 2011). Elle s’applique à 36 Mise en œuvre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages du Traité international au Rwanda la biodiversité en général. Pour ce qui est des RPGAA, cette politique contient plusieurs objectifs et actions stratégiques pertinents à cet égard. Elle reconnaît que le Rwanda est doté d’une extraordinaire diversité de matériel génétique susceptible d’être utilisé dans un large éventail d’applications commerciales et environnementales. Elle reconnaît également la dépendance du Rwanda à l’égard du matériel génétique local et étranger pour ce qui est de son agriculture, son horticulture et ses industries forestières, ce qui nécessite un accès continu à de vastes pools de ressources génétiques (Point 6.6). La politique en matière de biodiversité reconnaît les avantages de la bioprospection et la nécessité d’avoir une stratégie sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages. Cette politique stipule clairement qu’il est dans l’intérêt national du Rwanda de contrôler l’accès à ses ressources génétiques et d’assurer le partage des avantages découlant de l’utilisation et de la mise en valeur de ces ressources. Il est important de noter que cette politique reconnaît l’intérêt du pays à veiller à ce que cet accès ne soit pas inutilement restrictif. La politique stipule que l’accès aux ressources génétiques du Rwanda doit être réglementé et facilité conformément aux principes d’équité. Elle prévoit certaines stratégies pour assurer l’accès facilité aux ressources génétiques. Le Gouvernement s’engage p. ex. à : • élaborer des lignes directrices détaillées pour la prospection de la biodiversité par les entreprises nationales et étrangères ; • créer un centre national d’échange d’information pour gérer et réglementer tous les échanges de ressources génétiques et veiller à ce que la collecte de ressources biologiques et génétiques ne porte pas atteinte à l’état de conservation des gènes, espèces, populations, communautés, habitats, écosystèmes ou paysages ; • mettre au point et en œuvre un système de permis efficace pour la collecte de toute ressource biologique ou généti